Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre Ier : Information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée (premier marché et second marché)
Section 3 : Coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000025347773
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 211-24 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :
2. 1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;
3. 2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.
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