1. Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 211-39
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 5 : Emprunts garantis ou assimilés à des emprunts d'Etat
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Appel public à l'épargne
- Chapitre Ier : Information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée (premier marché et second marché)
- Section 4 : Dispositions diverses
- Sous-section 5 : Emprunts garantis ou assimilés à des emprunts d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025349212
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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