Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 211-5-2

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Appel public à l'épargne
  4. Chapitre Ier : Information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée (premier marché et second marché)
  5. Section 1 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
  6. Sous-section 2 : Dépôt et visa du prospectus
  7. Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteur, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025347625
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 211-5-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.

2. Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

3. Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

4. La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

5. Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025347625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.