1. Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 212-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Prospectus
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
- Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
- Section 1 : Prospectus
IdentifiantLEGIARTI000025625565
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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