Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Contenu du prospectus
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
Sous-section 1 : Dépôt et visa du prospectus
Paragraphe 2 : Contenu du prospectus
IdentifiantLEGIARTI000025625693
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.
2. Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
3. La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
4. Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.
Aller plus loin
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