1. Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 212-29
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel et informations à visée autre que promotionnelle
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
- Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
- Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
- Sous-section 2 : Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel
- Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel et informations à visée autre que promotionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037228681
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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