1. Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 212-29-1
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel et informations à visée autre que promotionnelle
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
- Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
- Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
- Sous-section 2 : Diffusion du prospectus et communications à caractère promotionnel
- Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel et informations à visée autre que promotionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033277331
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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