Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Communications à caractère promotionnel
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
Sous-section 2 : Diffusion du prospectus
et communications à caractère promotionnel
Paragraphe 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000025543063
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1,
2. D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.
3. Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.
Aller plus loin
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