Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 212-32

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Prospectus de base
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
  4. Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
  5. Section 3 : Cas particuliers
  6. Paragraphe 1 : Prospectus de base
IdentifiantLEGIARTI000033278949
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-32 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2016)Légifrance →

1. Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

2. 1° Les titres de créance, y compris les bons d'options, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;

3. 2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :

4. a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;

5. b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.

6. Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé conformément à l'article 212-25.

7. Si elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, les conditions définitives de l'offre sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'AMF qui les communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ou des Etats membres d'accueil, dans les meilleurs délais après l'annonce de l'offre et, si possible, avant le lancement de l'opération. L'AMF communique les conditions définitives à l'AEMF. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.

8. Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base.

9. Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ce prospectus, pour autant que le mode de publication retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 212-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033278949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.