Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 212-38-13

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Offres au public ne portant pas sur des titres financiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres
  4. Chapitre II : Information à diffuser en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres
  5. Section 3 : Cas particuliers
  6. Paragraphe 2 : Offres au public ne portant pas sur des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000039445738
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-38-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

2. 1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

3. 2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;

4. 3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

5. 4° Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

6. 5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;

7. L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.

8. II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039445738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.