Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 212-39

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance du certificat d'approbation par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
  4. Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
  5. Section 4 : Opérations réalisées sur le territoire de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  6. Sous-section 1 : Délivrance du certificat d'approbation par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000033278988
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2016)Légifrance →

1. A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus et dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

2. L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.

Numérotation : Avant le 20 janvier 2007, ce texte figurait à l'article 212-40 (Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033278988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.