1. En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur mentionné à l'article 212-38, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 212-39-1
Article transféré, en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Emetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Appel public à l'épargne
- Chapitre II : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne
- Section 3 : Cas particuliers
- Paragraphe 5 : Emetteurs ayant leur siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000025547786
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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