Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre II : Information à diffuser lors d'opérations réalisées sur le nouveau marché
Section 1 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus
et du document de référence
Sous-section 2 : Dépôt et visa du prospectus
Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025349276
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-4-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.
2. Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
3. Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
4. La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
5. Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.
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