Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 212-4-3

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Appel public à l'épargne
  4. Chapitre II : Information à diffuser lors d'opérations réalisées sur le nouveau marché
  5. Section 1 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus et du document de référence
  6. Sous-section 2 : Dépôt et visa du prospectus
  7. Paragraphe 3 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025349279
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-4-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

2. Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

3. A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.

4. Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025349279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.