Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 212-45

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre II bis : Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres
  4. Chapitre II bis : Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000037225825
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-45 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 juillet 2018)Légifrance →

1. Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.

2. Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037225825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.