RattachementChapitre II ter : Document simplifié à diffuser en cas d'admissions aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres financiers ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres
Chapitre II ter : Document simplifié à diffuser en cas d'admissions aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres financiers ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000053309798
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-48 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. I. - Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou demandent l'admission de titres financiers sur le marché réglementé donnant lieu à l'établissement du document simplifié mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, points d bis et d ter, et paragraphe 5, point b bis, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 le déposent à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, et le mettent à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, préalablement à la réalisation de l'offre au public ou de la demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé.
2. II. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I.
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