RattachementChapitre IV : Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres
Chapitre IV : Désignation d'un correspondant par les personnes ou entités dont le siège statutaire n'est pas situé en France
IdentifiantLEGIARTI000037151760
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 214-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juillet 2018)Légifrance →
1. Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
2. 1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
3. 2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Numérotation : Avant le 1er avril 2009, ce texte figurait à l'article 216-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2009, le numéro 214-1 portait un autre texte (« L'AMF peut suspendre l'opération pendant dix jours de… »), devenu l'article 213-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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