Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Contenu du prospectus
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre IV : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers
Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus simplifié
Sous-section 3 : Contenu du prospectus
IdentifiantLEGIARTI000025349444
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 214-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 214-7 ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :
2. 1° Les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;
3. 2° Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;
4. 3° Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.
Aller plus loin
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