Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 214-12

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 5 : Diffusion et publicité du prospectus
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Appel public à l'épargne
  4. Chapitre IV : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers
  5. Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus simplifié
  6. Sous-section 5 : Diffusion et publicité du prospectus
IdentifiantLEGIARTI000025349454
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 214-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. 1° La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.

2. 2° Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

3. a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

4. b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

5. Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

6. 3° La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 214-17 sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025349454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.