1. En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 214-19
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Coopération et reconnaissance mutuelle
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Appel public à l'épargne
- Chapitre IV : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers
- Section 3 : Coopération et reconnaissance mutuelle
IdentifiantLEGIARTI000025349491
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.