1. L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 214-5
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Droit d'opposition de l'AMF à l'admission aux négociations sur un marché réglementé
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Appel public à l'épargne
- Chapitre IV : Droit de suspension, d'interdiction et d'opposition de l'AMF aux opérations par appel public à l'épargne
- Section 3 : Droit d'opposition de l'AMF à l'admission aux négociations sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000025547163
Texte parentLEGITEXT000022441606
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