Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 214-6-3

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 9 septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Appel public à l'épargne
  4. Chapitre IV : Information à diffuser en cas d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers
  5. Section 2 : Dépôt, visa et diffusion du prospectus simplifié
  6. Sous-section 2 : Responsabilité des différents intervenants : émetteurs, contrôleurs légaux des comptes et prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025349427
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 214-6-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière portant sur les titres d'un émetteur mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus simplifié aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.

2. Au cours de la période de trois ans suivant la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque le prospectus simplifié est constitué d'un prospectus récent et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.

3. Lorsque cette opération financière est réalisée plus de trois ans à compter de la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, tels que décrits dans le prospectus simplifié ou la note d'opération, suivant le cas.

4. Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025349427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.