1. Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés à l'article 221-6. Dans ce cas, les modalités de diffusion fixées par l'article 221-7 ne lui sont pas applicables.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 221-8
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Informations relatives au gouvernement d'entreprise et au contrôle interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre Ier : Information périodique
- Section 2 : Informations relatives au gouvernement d'entreprise et au contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000025547800
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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