RattachementSection 3 : Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs
dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE II : Information périodique et permanente
Chapitre II : Information périodique
Section 3 : Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs
dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000051679239
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 222-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 2 juin 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-15 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.
2. L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.
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