Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 222-12-3

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Franchissements de seuils
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE II : Information périodique et permanente
  4. Chapitre II : Information permanente
  5. Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
  6. Sous-section 1 : Franchissements de seuils
IdentifiantLEGIARTI000025548863
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 222-12-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 septembre 2006)Légifrance →

1. I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.

2. II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :

3. 1° L'identité du déclarant ;

4. 2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;

5. 3° La date du franchissement du seuil de participation ;

6. 4° L'origine du franchissement de seuil ;

7. 5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;

8. 6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;

9. 7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;

10. 8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

11. III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

12. IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025548863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.