1. Les listes mentionnées à l'article 222-16 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 222-20
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : Listes d'initiés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre II : Information permanente
- Section 5 : Listes d'initiés
IdentifiantLEGIARTI000025547821
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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