REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE II : Information périodique et permanente
Chapitre II : Information périodique
Section 1 : Obligation d'information du public
Sous-section 3 : Rapports financiers semestriels
IdentifiantLEGIARTI000025624588
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 222-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 14 janvier 2008)Légifrance →
1. Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
2. 1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;
3. 2° Un rapport semestriel d'activité ;
4. 3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;
5. 4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.
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