1. L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-7 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-10
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligation d'information du public
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 1 : Obligation d'information du public
IdentifiantLEGIARTI000039472150
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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