Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 223-11-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE II : Information périodique et permanente
  4. Chapitre III : Information permanente
  5. Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
  6. Sous-section 1 : Franchissements de seuils
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026428359
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 223-11-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.

2. II. ― Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026428359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.