REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE II : Information périodique et permanente
Chapitre III : Information permanente
Section 2 : Franchissements de seuils,
déclarations d'intention et changements d'intention
Sous-section 1 : Franchissements de seuils
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026428359
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 223-11-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. I. ― Lorsque le détenteur d'instruments financiers ou d'accords visés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l'un des seuils visés au I de l'article L. 233-7 du même code, ces actions font l'objet d'une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.
2. II. ― Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l'objet d'une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l'article L. 233-9 du code de commerce, il n'y a lieu pour la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu'une seule fois.
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