Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 223-12-1

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2008.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE II : Information périodique et permanente
  4. Chapitre III : Information permanente
  5. Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
  6. Sous-section 1 : Franchissements de seuils
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025625301
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 223-12-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 14 janvier 2008)Légifrance →

1. Le II de l'article L. 233-9 du code de commerce s'applique aux prestataires dont le siège se situe dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/ CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE si leur siège ou, uniquement dans le cas d'un prestataire de services d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'en application de la législation de cet Etat :

2. 1° La société de gestion ou le prestataire de services d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'il gère indépendamment de la personne qui le contrôle ;

3. 2° La société de gestion ou le prestataire ne doit pas tenir compte des intérêts de la personne qui le contrôle ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière en cas de conflits d'intérêts ;

4. 3° La personne tenue à déclaration se conforme aux dispositions du 1° et du dernier alinéa du II de l'article 223-12 et dépose auprès de l'AMF une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou prestataire de services d'investissement concerné, elle respecte les conditions mentionnées aux 1° et 2°.

5. La personne tenue à déclaration est soumise aux dispositions prévues au III de l'article 223-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025625301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.