1. Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce, la déclaration mentionnée à l'article 223-14 peut prendre la forme d'une déclaration unique, à condition qu'elle explique clairement quelle sera la situation en termes de droits de vote lorsque le mandataire cessera de pouvoir les exercer au terme de la procuration. Dans ce cas, le mandataire est dispensé de déclarer que sa participation devient inférieure aux seuils mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce au terme de la procuration.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-15
Article en vigueur depuis le 31 mars 2008.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
- Sous-section 1 : Franchissements de seuils
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025625365
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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