1. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section sont applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés mentionnés à l'article 524-1 lorsqu'une personne vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des neuf dixièmes du capital ou des droits de vote.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-15-1
Article en vigueur depuis le 20 mai 2022.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
- Sous-section 1 : Franchissements de seuils
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés
IdentifiantLEGIARTI000045813030
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.