1. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 publient, chaque mois, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le nombre total de droits de vote, déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223-11, et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-16
Article en vigueur depuis le 2 février 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
- Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
IdentifiantLEGIARTI000025686365
Texte parentLEGITEXT000022441606
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