RattachementSous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE II : Information périodique et permanente
Chapitre III : Information permanente
Section 2 : Franchissements de seuils,
déclarations d'intention et changements d'intention
Sous-section 2 : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
IdentifiantLEGIARTI000039472142
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 223-16-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
2. Un Etat tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.
Aller plus loin
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