RattachementSection 7 : Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisition
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE II : Information périodique et permanente
Chapitre III : Information permanente
Section 7 : Déclaration d'intention en cas d'actes préparatoires au dépôt d'une offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000025679335
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 223-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-2 (5°).
2. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.
3. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication.
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