1. L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-4
Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligation d'information du public
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 1 : Obligation d'information du public
IdentifiantLEGIARTI000025594517
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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