1. Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-7
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2007.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Obligation d'information du public
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 1 : Obligation d'information du public
IdentifiantLEGIARTI000025594576
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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