1. Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9-II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-10
Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Nature des offres et conditions suspensives
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 2 : Nature des offres et conditions suspensives
IdentifiantLEGIARTI000029172191
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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