Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-10

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Nature des offres et conditions suspensives
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 2 : Nature des offres et conditions suspensives
IdentifiantLEGIARTI000029172191
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le ou les seuils prévus en application de l'article 231-9 sont atteints, qu'à condition que certains seuils soient également atteints dans l'autre ou les autres offres. Pendant la période des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition ou à la condition de seuil prévue à l'article 231-9-II, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029172191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.