Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-21

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
IdentifiantLEGIARTI000029172178
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-21 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :

2. 1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;

3. 2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;

4. 3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;

5. 3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I ;

6. 4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;

7. 5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.

8. L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029172178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.