RattachementSection 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
IdentifiantLEGIARTI000025679247
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.
2. Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.
3. L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.
Aller plus loin
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