Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-23

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2009.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
IdentifiantLEGIARTI000025679247
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

2. Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

3. L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025679247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.