RattachementSection 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
Section 6 : Examen par l'AMF du projet d'offre
IdentifiantLEGIARTI000025682320
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-25 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 2 février 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.
2. Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.
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