1. Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-33
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2006.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 9 : Calendrier de l'offre
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 9 : Calendrier de l'offre
IdentifiantLEGIARTI000025549768
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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