1. Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-37
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2007.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 10 : Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseils
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 10 : Obligations des dirigeants, des personnes concernées par l'offre et de leurs conseils
IdentifiantLEGIARTI000025594817
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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