RattachementSous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
Section 11 : Interventions sur les titres concernés par l'offre publique
Sous-section 2 : Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle
IdentifiantLEGIARTI000029502690
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-40 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.
2. II.-Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
3. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.
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