Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-41

Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 11 : Interventions sur les titres concernés par l'offre publique
  6. Sous-section 3 : Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange
IdentifiantLEGIARTI000043529580
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-41 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir pendant la période d'offre :

2. 1° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée ou sur les instruments financiers liés à ces titres ;

3. 2° Sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

4. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique peut poursuivre ses interventions sur ses propres titres dans le cadre d'un programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du code de commerce et du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, ou d'une réglementation étrangère équivalente.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043529580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.