Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 231-47

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE III : Offres publiques d'acquisition
  4. Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
  5. Section 12 : Contrôle des opérations d'offre publique
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029172169
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-47 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée, ou qui vient à accroître sa participation si elle détient plus de 5 % du capital ou des droits de vote, est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée sans délai à l'AMF.

2. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.

3. La déclaration précise :

4. 1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;

5. 2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.

6. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029172169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.