1. Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-49
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 12 : Contrôle des opérations d'offre publique
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025672849
Texte parentLEGITEXT000022441606
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