1. Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l'offre, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 231-5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Principes généraux
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE III : Offres publiques d'acquisition
- Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
- Section 1 : Champ d'application, définitions et principes généraux
- Sous-section 3 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000025671598
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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