RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux prestataires concernés
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
Section 12 : Contrôle des opérations d'offre publique
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d'investissement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux prestataires concernés
IdentifiantLEGIARTI000026199451
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 12 juillet 2012)Légifrance →
1. I. - Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont accru, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, leur détention d'au moins 1 % du capital de la société visée, ou d'au moins 1 % du total des titres visés autres que des actions, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.
2. II. - Les déclarations doivent préciser :
3. 1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;
4. 2° Le nombre de titres détenus par le déclarant ;
5. 3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre de tout instrument financier ou accord ayant un effet économique similaire à la possession des titres visés par l'offre.
6. Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.
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