Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2009 au 30 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 13 : Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensives
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE III : Offres publiques d'acquisition
Chapitre Ier : Règles générales et dispositions communes
Section 13 : Contestation portant sur l'équivalence des mesures défensives
IdentifiantLEGIARTI000025679278
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 231-53 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 décembre 2009)Légifrance →
1. Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.
2. L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.